14.02.2006

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29.07.2005

Le karaté : art martial ou art juridique ?

Madame D, vous pouvez passer votre chemin, c'est trop long, c'est vrai...


Le karaté : art martial ou art juridique ?

Bastien Brignon, Doctorant et chargé de travaux dirigés à l'Université dedroit, d'économie et des sciences Paul-Cézanne - Aix-Marseille III

1 - Le droit est omniprésent dans notre société, c'est une évidence à laquelle nul ne peut échapper, et pourtant... Voici que, depuis quelque temps, les chaînes françaises diffusent une publicité destinée à promouvoir et à généraliser le recours aux services des avocats dans les domaines les plus divers et variés(1). Plus précisément, cette inflation du juridique se manifeste notamment par une intervention du juge dans des matières qui, a priori, sont autonomes. Au vrai, cette intervention judiciaire n'est pas nouvelle.

L'on se souvient ainsi de la célèbre affaire Branly dans laquelle la Cour de cassation avait condamné un journaliste pour ne pas avoir cité le nom de ce monsieur dans son article relatif à la TSF(2). La Cour avait en effet estimé, eu égard à l'influence de ce dernier en la matière, qu'il était impossible d'écrire un document sur l'histoire de la TSF sans que le nom de Branly n'y soit associé. Désormais, une nouvelle prérogative était reconnue au juge : celle de définir l'histoire à travers la sanction, sur le fondement de l'art. 1382 c. civ., de toute personne qui ne la relaterait pas correctement. Certes, « il fallait rendre à César ce qui était de César ». Mais, permettre au juge de définir la manière dont l'histoire doit être écrite, n'était-ce pas lui accorder une faculté qui n'était pas la sienne ?

Aujourd'hui, c'est à travers une très banale affaire de responsabilité civile délictuelle que le juge se voit reconnaître le pouvoir, non plus de définir l'histoire comme il y a une cinquantaine d'années, mais de définir, dans un tout autre domaine, le karaté.

2 - En l'espèce, alors qu'il participe à un entraînement de karaté au sein d'un club sportif, un karatéka est blessé à l'oeil par un autre participant. Dès lors, la victime décide d'assigner l'auteur du coup en responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 c. civ. La Cour d'appel de Reims ayant, le 25 nov. 2002, confirmé l'indemnisation de la victime, l'assureur de l'auteur du dommage se pourvoit en cassation au motif, d'une part, que « la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ». Ce que les juges du fond n'ont pas démontré puisqu'ils ont relevé que le coup avait été « porté malencontreusement ». Puis au motif, d'autre part, qu'« en toute hypothèse, la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ». Ce que les juges du fond n'ont pas non plus démontré puisqu'ils n'ont pas constaté que le karatéka auteur du coup « avait volontairement, en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté, frappé [la victime] au visage lors de l'entraînement ».

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi en rappelant, d'abord, dans un attendu de principe, « que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport » ; en reprenant, ensuite, l'analyse des juges d'appel qui ont retenu « que le coup porté l'a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu'il n'est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact, ce que [l'auteur du coup] ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ».

3 - Si de prime abord cet arrêt ne présente donc aucune singularité, sauf de fournir, mais ce n'est pas nouveau, un exemple de la mise en jeu de l'art. 1382 c. civ. dans le droit du sport et plus précisément dans le domaine du karaté (I), il se révèle rapidement intéressant lorsqu'il est mis en relation avec les règles et les principes gouvernant cet art martial dans la mesure où il reprend la définition donnée par les juges du second degré et où il fait référence au grade obtenu dans ce sport, c'est-à-dire la notion de sportif aguerri (II).

I - La responsabilité civile du sportif à l'égard d'un autre sportif, ou la violation caractérisée de la règle du jeu
4 - Le karaté, art martial japonais, est considéré par le droit français comme une discipline sportive relevant des arts martiaux(3). Ces derniers font depuis longtemps l'objet de règles particulières, et il existe encore aujourd'hui des dispositions spécifiques qui figurent dans la loi-cadre générale sur le sport n° 84-610 du 16 juill. 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives(4) et concernant principalement la question de la délivrance des grades(5).

Le karaté étant un sport, la responsabilité civile d'un karatéka envers un autre karatéka relève, par conséquent, du régime général de la responsabilité civile du sportif, lequel régime transpose les règles du droit commun de la responsabilité civile. Toutefois, de manière générale, le juge civil(6) est obligé de prendre en considération certains paramètres propres au sport tels que, par exemple, la compétition, le dépassement de soi ou la violence inhérente aux sports de combat, afin d'adapter ce droit commun de la responsabilité au domaine sportif(7).

5 - La responsabilité civile du sportif à l'égard d'un autre sportif est toujours de nature délictuelle et, le plus souvent, il s'agira d'une responsabilité du fait personnel fondée sur l'art. 1382 c. civ., comme cela était le cas en l'espèce. Aussi, trois éléments sont nécessaires à la responsabilité. Si le dommage et le lien de causalité ne présentent aucune spécificité par rapport au droit commun, la faute, quant à elle, appelle quelques commentaires.

En l'absence de texte légal ou réglementaire, cette faute doit s'apprécier par référence à la conduite qu'aurait adoptée le « bon père de famille sportif », dont on estime qu'il doit être normalement prudent et diligent. Naturellement, la première règle qu'il doit observer est « la règle du jeu »(8). Autrement dit, il y aura faute si et seulement si « une règle du jeu » est violée. C'est bien ce qu'a estimé la Cour d'appel de Pau en précisant, à propos d'un accident de pelote basque, « qu'en matière de sport, il ne peut y avoir de faute que s'il y a infraction aux règles du jeu »(9). De même, pour la Cour de cassation, ne commet pas de faute le lutteur qui, pendant une démonstration de lutte gréco-romaine, en portant une prise régulière à son adversaire, lui occasionne d'importantes blessures(10) ; le caractère régulier de l'acte emporte l'irresponsabilité de son auteur.

6 - Cela étant, si la violation de la règle du jeu est bien une condition essentielle à la mise en oeuvre de la responsabilité, encore faut-il que le geste soit condamnable(11). La jurisprudence, en effet, exige un comportement caractérisé, c'est-à-dire une faute volontaire contraire à la règle du jeu(12). Ainsi, pour reprendre le cas du lutteur, il ne commet pas de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers son partenaire au cours d'une séance d'entraînement si la prise effectuée est régulière et ne devient dangereuse que par suite d'une perte d'équilibre de ce lutteur, dès lors que cette perte d'équilibre n'est pas volontaire ni consécutive à une maladresse ou à une négligence(13). Egalement, la Cour d'appel de Toulouse a pu relever qu'en matière de rugby, sport de contact par excellence, des blessures graves peuvent être occasionnées même dans le cadre d'une pratique normale de ce sport de telle sorte que la responsabilité du sportif ne peut être engagée qu'autant que la participation volontaire de l'auteur du dommage à l'acte de violence est suffisamment rapportée(14).

7 - Au demeurant, la jurisprudence établit une distinction entre, d'une part, « les fautes de jeu », lesquelles ne constituent pas des fautes civiles, et, d'autre part, « les fautes dans le jeu » ou « les fautes contre le jeu » qui elles, en revanche, engagent la responsabilité de leur auteur(15). Les fautes de jeu, qui représentent donc des maladresses ou des imprudences involontaires commises dans le feu de l'action, sont justifiées par la notion d'acceptation des risques(16). Si celle-ci est présente dans tous les sports(17), c'est principalement dans les sports de combat qu'elle trouve à s'appliquer. En effet, le fait pour un boxeur, par exemple, de recevoir des coups ne saurait lui permettre d'obtenir réparation. Ainsi, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond qui, pour retenir la responsabilité d'un boxeur, s'étaient bornés à énoncer que la boxe française exigeait la maîtrise de soi et que le boxeur en question avait frappé son adversaire avec violence sans contrôler la force de son geste, sans caractériser de faute volontaire contraire à la règle du jeu(18).

8 - Par conséquent, pour engager la responsabilité d'un sportif, il faut démontrer une faute volontaire contraire à la règle du jeu. Le karaté n'échappant pas à ce raisonnement, c'est fort logiquement que le demandeur au pourvoi de l'arrêt commenté soutenait que « la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ». Celui-ci ne niait pas sa faute, mais contestait son caractère volontaire. Selon lui, ayant « porté malencontreusement » son coup et n'ayant pas agi « en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté », il avait commis, non pas une « faute contre le jeu », mais simplement une « faute de jeu », ce qui l'exonérait de toute responsabilité. Cette argumentation est pourtant rejetée par la Cour de cassation qui retient sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 c. civ.

II - La responsabilité civile d'un karatéka envers un autre karatéka, ou la définition juridique du karaté
9 - En rappelant, dans la présente décision relative au karaté, « que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport », la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation ne fait que se rattacher au droit positif dont il vient d'être fait état. Si cet attendu, que l'on peut estimer de principe, n'est alors pas nouveau dans le droit du sport, il présente un caractère inédit dans le domaine du karaté. Certes, une cour d'appel avait déjà pu juger qu'un combattant de karaté dont le coup avait provoqué de graves blessures à l'oeil gauche de son adversaire ne commettait aucune faute tant qu'il exécutait convenablement son mouvement au regard des règles techniques de ce sport(19). Mais c'est la première fois que la Cour de cassation pose cette règle de principe pour le karaté. Au demeurant, pourquoi en aurait-il été autrement dans la mesure où celui-ci est considéré comme un art martial, ou sport de combat, et où les sports de combat suivent le même régime que tous les sports quant aux problèmes liés à la responsabilité ?

10 - Par conséquent, s'agissant du karaté, même si l'interdiction de porter les coups est indiscutablement en rapport direct avec la sécurité des pratiquants, un coup malheureusement donné en raison d'un mauvais contrôle du geste ne saurait, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur sans rendre la discipline impraticable(20). En effet, pour engager la responsabilité civile d'un karatéka, la victime doit prouver que l'auteur du dommage a commis une faute caractérisée contraire à la règle du jeu. Plus précisément, il va falloir prouver que les règles techniques du karaté, pour reprendre une jurisprudence ancienne(21), ont été bafouées.

Tout le problème réside alors dans la connaissance de ces règles. Il s'agit donc, plus largement, de donner une définition du karaté afin que le geste incriminé soit convenablement considéré. C'est précisément ce que les juges de Reims ont fait, le 25 nov. 2002, en énonçant « que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact », laquelle définition a été reprise par la Cour de cassation. Et c'est sur ce fondement que « le coup porté à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente » a été jugé contraire aux règles du jeu.

11 - Certes, cette démarche analytique et cette rigueur, dont les juges ont fait montre dans leur raisonnement, doivent être saluées. Mais que penser de cette définition et, partant, de la responsabilité de l'auteur du coup ?

Affirmer que le karaté « est basé sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact » revient à donner une image restrictive de cet art martial.

Tout d'abord, quant au syntagme « sans toucher le partenaire à l'impact », il peut être vérifié. Ainsi, lors des compétitions sportives de combat, tout contact est prohibé et est automatiquement sanctionné par des pénalités qui peuvent aboutir à la disqualification du pratiquant. Néanmoins, cette affirmation doit être nuancée par une donnée importante : l'âge des karatékas. Effectivement, un combat de karaté ne peut pas être arbitré de la même manière selon qu'il s'agit d'enfants ou d'adultes. Il est bien évident que, chez ces derniers, la force de frappe étant plus élevée, les règles de la compétition exigent un impact au bout de la technique. En d'autres termes, afin que le point soit comptabilisé, il faut, dès lors qu'il s'agit d'adultes, que le partenaire (plutôt l'adversaire) soit touché à l'impact. Pour preuve, les arbitres ont comme consigne de ne pas accorder une technique qui serait trop molle ou à une distance trop éloignée de la cible, et doivent signaler ce manque d'effectivité par une gestuelle particulière.

De même, si les coups portés au visage doivent être exécutés avec le contrôle le plus absolu, les techniques portées au corps, et plus précisément au niveau de la sangle abdominale, doivent, surtout chez les adultes, intégrer un certain degré de puissance. Les combats de karaté prennent effectivement en compte le système des dix secondes : si, à la suite d'un coup porté au niveau des abdominaux, l'un des deux combattants s'effondre et reste à terre pendant au moins dix secondes, l'auteur du coup remporte la victoire.

Aussi, le syntagme « sans toucher le partenaire à l'impact » ne saurait être généralisé et concerner toutes les situations. Etait-il, dès lors, applicable en l'espèce ? Raisonnablement, on peut le penser puisqu'il ne s'agissait pas d'une compétition mais d'un entraînement, encore qu'un compétiteur doit, lorsqu'il s'entraîne, être placé dans les mêmes conditions que la compétition, s'il désire à tout le moins obtenir des résultats. L'arrêt n'est donc pas trop critiquable sur ce point.

12 - En outre, quant aux termes « techniques de [...] poings fermés », là encore toutes les situations ne sauraient être représentées. Il est des techniques qui sont, il est vrai, purement et simplement interdites, et les attaques à mains ouvertes en font partie. Toutefois, elles ne sont prohibées que lors des compétitions, ce qui se comprend eu égard à leur dangerosité intrinsèque. Pour autant, le karaté comporte de nombreuses attaques à mains ouvertes et certains styles de karaté, dont ceux en provenance d'Okinawa, leur font la part belle. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine cet art martial a été créé dans le but de pouvoir se défendre et que, dans les situations les plus extrêmes, il était utilisé comme une arme mortelle(22). Aujourd'hui, il n'est plus inculqué dans ce but. Mais les techniques à mains ouvertes existent et font partie intégrante de cet art. A ce titre, elles continuent d'être enseignées, surtout lorsque le karaté est pris dans sa forme « self-defense ». Affirmer donc qu'il est basé sur des techniques de poings fermés est incomplet car il l'est aussi sur des techniques de mains ouvertes.

13 - On le voit, la définition donnée dans le présent arrêt n'est pas satisfaisante en raison de son manque évident de précision. En conséquence, elle ne doit pas être généralisée et ne saurait servir à condamner un autre karatéka dans une hypothèse similaire.

Cependant, il semble difficile d'écarter la responsabilité de l'auteur du coup dans cette affaire. En effet, si celui-ci est responsable, ce n'est pas tant à cause de la forme de l'attaque (« poing ouvert et doigts tendus »), ni à cause de la violence du coup, ni même au regard de la définition du karaté, mais surtout par référence à son expérience, matérialisée par la formule « compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ». Il y a quelques années, la Cour de cassation avait retenu la responsabilité d'un lutteur chevronné, possédant une expérience de huit années, parce qu'il avait pratiqué sur un débutant, qu'il était chargé d'entraîner, une prise qui ne correspondait pas à ses aptitudes et qui pouvait alors être dangereuse pour lui(23). Si notre karatéka est responsable en l'espèce, c'est en raison de son manque de maîtrise vis-à-vis du karatéka débutant.

Dans cette logique, l'expérience devient le fondement de la responsabilité et supplante ainsi le non-respect de la règle du jeu. Quid alors du principe selon lequel un sportif n'est responsable envers un autre sportif qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ? Deux réponses sont possibles. Soit il s'agit d'un principe qui n'est pas absolu et tout sportif expérimenté qui causerait un dommage à un sportif débutant pourrait être considéré comme responsable, sans aucune référence au non-respect de la règle du jeu. Cette analyse est celle de l'arrêt relatif au lutteur chevronné(24). Soit l'absence de maîtrise ou de contrôle du sportif aguerri à l'égard d'un sportif novice doit être considérée comme une faute volontaire contraire à la règle du jeu(25).

Tout en considérant l'expérience comme l'unique fondement à la responsabilité de notre karatéka, nous pensons que la référence au non-respect de la règle du jeu doit être maintenue. Aussi, nous approuvons fortement l'arrêt commenté en ce qu'il renvoie tant au non-respect de la règle du jeu qu'à l'expérience(26). Mais, si la responsabilité du combattant ne fait pas de doute en l'espèce, la définition du karaté donnée par les juges ne saurait être utilisée ultérieurement en raison de son imprécision : le karaté est traditionnellement considéré comme un art martial, n'en faisons pas un art juridique !...

14 - En conclusion, cet arrêt montre que le juge n'hésite plus, aujourd'hui, à investir des domaines qui lui sont, a priori, étrangers. Inversement, les parties n'hésitent plus, quant à elles, à créer du droit. Ainsi, voilà qu'un agent commercial décide d'assigner son mandant en paiement de l'indemnité compensatrice pour rupture du contrat. Et voici que ce dernier, sachant que cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave de l'agent commercial, s'arroge le droit de définir cette faute dans une des clauses du contrat. Il faut dire, en effet, que la loi du 25 juin 1991, codifiée désormais aux art. L. 134-1 s. c. com. et relative aux agents commerciaux, ne donne aucune définition de la faute grave. La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise cependant, dans une solution inédite, « qu'en l'absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis » et répute donc la clause litigieuse non écrite(27).

Aussi, qu'il s'agisse du juge ou des parties, nul ne saurait sortir de ses compétences...

« Sans être battu par personne,

ni vouloir battre personne

et voici l'attitude évitant tout incident

qui se veut le mode de tout comportement »(28).